7. Pour conserver son droit d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, l’agronome doit mettre à jour et fournir, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration décrite à l’article 6 et, le cas échéant, payer les frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre.
Il doit en outre informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section III ou aux renseignements transmis dans la déclaration visée au premier alinéa ou au paragraphe 1 de l’article 5 qui aurait pour effet d’affecter le respect des conditions prévues au présent règlement.